O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
89. L’optométriste doit, dans ses rapports avec les autres optométristes, les étudiants et les stagiaires en optométrie ainsi que les autres professionnels de la santé et les employés d’établissements, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité. Il doit notamment:
1°  collaborer avec eux aux fins de la prestation de services à un patient ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses;
2°  leur fournir, lorsque consulté par eux, son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible;
3°  s’abstenir de les dénigrer, d’abuser de leur confiance, de les induire volontairement en erreur, de surprendre leur bonne foi ou d’utiliser des procédés déloyaux;
4°  sauf avec leur accord, s’abstenir de solliciter leur clientèle lorsqu’il a été appelé à collaborer avec eux, sans par ailleurs compromettre la possibilité d’informer ses patients d’un changement de lieu d’exercice ou, encore, de transmettre à l’un de ses patients, dans le seul intérêt de ce dernier, une information qui n’est pas à caractère promotionnel ou commercial;
5°  s’abstenir de procéder systématiquement à des demandes ou à des références injustifiées ou abusives auprès d’eux, pour éviter d’avoir lui-même à réaliser des interventions qu’il est en mesure de faire;
6°  éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui leur revient;
7°  donner une opinion juste, honnête et fondée lorsqu’il évalue l’un deux;
8°  ne pas les harceler, les intimider ou les menacer.
D. 515-2018, a. 89.
En vig.: 2018-05-17
89. L’optométriste doit, dans ses rapports avec les autres optométristes, les étudiants et les stagiaires en optométrie ainsi que les autres professionnels de la santé et les employés d’établissements, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité. Il doit notamment:
1°  collaborer avec eux aux fins de la prestation de services à un patient ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses;
2°  leur fournir, lorsque consulté par eux, son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible;
3°  s’abstenir de les dénigrer, d’abuser de leur confiance, de les induire volontairement en erreur, de surprendre leur bonne foi ou d’utiliser des procédés déloyaux;
4°  sauf avec leur accord, s’abstenir de solliciter leur clientèle lorsqu’il a été appelé à collaborer avec eux, sans par ailleurs compromettre la possibilité d’informer ses patients d’un changement de lieu d’exercice ou, encore, de transmettre à l’un de ses patients, dans le seul intérêt de ce dernier, une information qui n’est pas à caractère promotionnel ou commercial;
5°  s’abstenir de procéder systématiquement à des demandes ou à des références injustifiées ou abusives auprès d’eux, pour éviter d’avoir lui-même à réaliser des interventions qu’il est en mesure de faire;
6°  éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui leur revient;
7°  donner une opinion juste, honnête et fondée lorsqu’il évalue l’un deux;
8°  ne pas les harceler, les intimider ou les menacer.
D. 515-2018, a. 89.